Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvemen Art. ANNEXE II
Annexes
FRÉQUENCE DES PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS D'EAU ET D'ANALYSES
Les échantillons d'eau doivent être prélevés de manière à être représentatifs (temporellement tout au long de l'année et géographiquement) de la qualité des eaux brutes et des eaux distribuées.
I.-Ressource
Le tableau 1 indique la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau ainsi que les types d'analyses à effectuer chaque année sur la ressource selon le débit journalier de l'eau (m3/ j) prélevée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.
TABLEAU 1
FRÉQUENCES DES PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS D'EAU ET D'ANALYSES D'EAU PRÉLEVÉE À LA RESSOURCE
DÉBIT
(m3/ jour)
FRÉQUENCE MINIMALE ANNUELLE
RP
RS
RSadd
Inférieur à 10
0,2 (1)
0,5 (1)
De 10 à 99
0,2 (1)
1
De 100 à 1 999
0,5 (1)
2
4 (2)
De 2 000 à 5 999
1
3
8 (2)
De 6 000 à 19 999
2
6
12 (2)
Supérieur ou égal à 20 000
4
12
12
(1) 0,2 et 0,5 correspondent respectivement à une analyse tous les 5 ans et tous les 2 ans.
(2) Ces fréquences de prélèvements et d'analyses s'appliquent aux paramètres définis dans le tableau 1 de l'annexe I (RSadd). Pour les paramètres cadmium, mercure, nickel, plomb et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, également contrôlés dans les analyses de type RS, ces fréquences se substituent à celles des analyses de type RS.
II.-Eaux aux points de mise en distribution et aux robinets normalement utilisés par le consommateur
Le tableau 2 indique la fréquence des prélèvements et d'analyses pour l'eau distribuée aux consommateurs selon le débit d'eau distribuée.
Lorsqu'un réseau de distribution dessert plusieurs communes, le nombre annuel d'analyses de type A à effectuer doit être au moins égal à celui correspondant au débit d'eau distribuée par le réseau sans être inférieur au nombre de communes desservies.
TABLEAU 2
FRÉQUENCES ANNUELLES DES PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS D'EAU ET D'ANALYSES D'EAU AUX POINTS DE MISE EN DISTRIBUTION ET D'UTILISATION
DÉBIT
(m ³/ jour)
FRÉQUENCE MINIMALE ANNUELLE
A
B (6)
Badd
De 0 à 9
3
0,1 (1)
De 10 à 99
5
0,2 (1)
De 100 à 399
8
1
De 400 à 1000
12
1
De 1 001 à 10 000
17
2 (2)
2
De 10 001 à 100 000
34 (3)
4 (4)
4
A partir de 100 001
304 (3)
13 (5)
4
(1) : 0,1 et 0,2 correspondent respectivement à une analyse tous les 10 ans et une analyse tous les 5 ans.
(2) Pour cette catégorie, une analyse supplémentaire doit être réalisée pour chaque tranche entamée supplémentaire de 4 500 m3/ j du volume total.
(3) Pour cette catégorie, trois analyses supplémentaires doivent être réalisées pour chaque tranche entamée supplémentaire de 1 000 m3/ j du volume total.
(4) Pour cette catégorie, une analyse supplémentaire doit être réalisée pour chaque tranche entamée supplémentaire de 10 000 m3/ j du volume total.
(5) Pour cette catégorie, une analyse supplémentaire doit être réalisée pour chaque tranche entamée supplémentaire de 25 000 m3/ j du volume total.
(6) L'analyse de type B est à réaliser en complément d'une analyse de type A.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-01-01