Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. X 5
Section 2. - Construction.
Le plan d'eau de ces établissements doit être au maximum à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.
Section 2. - Construction.
Le plan d'eau de ces établissements doit être au maximum à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.