Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. X 33
Section 9. - Mesures particulières aux locaux autres que le hall du bassin, le vestibule, les vestiaires.
Les bars, salles de restaurant, salles de réunions ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du titre IV.