Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. X 18
Section 5. - Installations électriques.
Aucune prise de courant placée à la portée du public ne doit, pendant la présence de celui-ci, être mise sous tension.
Section 5. - Installations électriques.
Aucune prise de courant placée à la portée du public ne doit, pendant la présence de celui-ci, être mise sous tension.