Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. X 14
Section 4. - Dégagements.
Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler les sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent de manière que de tous les points des locaux ouverts au public on en aperçoive au moins une.