Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. X 13
Section 4. - Dégagements.
Par dérogation aux prescriptions de l'article CO 44, les pédiluves sont autorisés. Toutefois, leur profondeur ne doit pas être supérieure à 0,15 mètre.
Section 4. - Dégagements.
Par dérogation aux prescriptions de l'article CO 44, les pédiluves sont autorisés. Toutefois, leur profondeur ne doit pas être supérieure à 0,15 mètre.