Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. V 8
Section 2. - Construction.
Les dispositions de l'article CO 18 ne sont pas exigibles dans les établissements du présent type dont la hauteur intérieure le justifie.
Section 2. - Construction.
Les dispositions de l'article CO 18 ne sont pas exigibles dans les établissements du présent type dont la hauteur intérieure le justifie.