Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. V 7
Section 2. - Construction.
Lorsque les éléments visés à l'article CO 16 (§ 1er) seront placés à plus de 6 mètres du sol, certaines atténuations relatives à leur inflammabilité pourront être accordées après avis de la commission locale de sécurité. Des mesures de compensation pourront éventuellement être imposées.