Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. V 35
Section 7. - Chauffage.
En aggravation des dispositions de l'article CH 6 (§ 2), tous les appareils de chauffage indépendants directement accessibles au public doivent, quelle que soit la température de leurs parois extérieures, être séparés du public par un dispositif susceptible de résister à une poussée de foule.