Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. V 32
Section 7. - Chauffage.
Le chauffage des établissements de toutes catégories peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux dispositions du chapitre VI du titre II et de l'article V 33 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants.