Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. V 19
Section 5. - Installations électriques.
Les clochers, tours et minarets doivent être dotés de paratonnerres. Il devra être procédé à leur vérification périodique tous les cinq ans au plus ainsi qu'après tous travaux les concernant ou effectués dans leur voisinage immédiat.