Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. T 99
Section 12. - Mesures particulières aux locaux autres que ceux d'exposition.
§ 1er. - Les locaux mentionnés aux articles T 96 et T 97 ne doivent avoir aucune communication directe avec les locaux accessibles au public.
§ 2. - Ils doivent être éventuellement desservis par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public dans les conditions fixées à l'article T 12.