Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. T 7
Section 2. - Construction.
Les locaux susceptibles de recevoir plus de 700 personnes ne doivent pas être établis au-dessous du niveau des seuils extérieurs sur plus de la moitié de leur hauteur intérieure et avec un maximum de 9 mètres.