Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. T 64
Section 9. - Moyens de secours et protection contre l'incendie, avertissement, surveillance.
En plus des moyens de secours propres à l'établissement demandés à l'article T 63, chaque stand présentant des risques spéciaux doit être doté au minimum d'un appareil d'extinction approprié au risque.