Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. T 6
Section 2. - Construction.
Les locaux susceptibles de recevoir de 500 à 700 personnes ne peuvent être établis au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs avec un maximum de 6 mètres de profondeur que si le local s'élève à une hauteur minimale de 3 mètres au-dessus de ce niveau moyen.