Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. T 40
A) Installations dont le propriétaire a la charge.
Les installations électriques fixes doivent être établies dans les conditions générales fixées par le titre II, chapitre III, section 3, et l'article T 35.
Elles doivent en outre satisfaire aux prescriptions de l'article EL 6.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-02-17