Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. T 33
Section 4. - Dégagements.
Les sorties doivent être largement dégagées. Aucun stand ni aucune installation ne doit en gêner les approches, les masquer ou en réduire la largeur.
Section 4. - Dégagements.
Les sorties doivent être largement dégagées. Aucun stand ni aucune installation ne doit en gêner les approches, les masquer ou en réduire la largeur.