Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. T 18
Section 3. - Aménagements intérieurs.
Les constructions et motifs décoratifs en matériaux combustibles couvrant, en projection horizontale, une superficie supérieure à 0,50 mètre carré et susceptibles de former cheminée d'appel doivent être recoupés en hauteur tous les trois mètres par des cloisonnements horizontaux en matériaux difficilement inflammables à titre permanent.
Le maximum des cellules ainsi superposées est au plus de trois.