Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. T 107
Section 12. - Mesures particulières aux locaux autres que ceux d'exposition.
§ 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, dans les locaux de réception et d'emballage et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie. Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
§ 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.