Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. T 105
Section 12. - Mesures particulières aux locaux autres que ceux d'exposition.
Dans les ateliers, toutes mesures doivent être prises pour que les appareils thermiques indispensables à la réparation ou l'entretien du matériel ou les besoins de l'exploitation ne provoquent un incendie.