Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. T 103
Section 12. - Mesures particulières aux locaux autres que ceux d'exposition.
L'éclairage normal des locaux non ouverts au public doit être électrique.
Les appareils d'éclairage doivent être fixes ou suspendus ; toutefois, l'emploi de lampes mobiles peut être autorisé dans les bureaux.