Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. T 102
Section 12. - Mesures particulières aux locaux autres que ceux d'exposition.
En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des réserves, des locaux de réception et d'emballage, des ateliers, etc.