Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. T 100
Section 12. - Mesures particulières aux locaux autres que ceux d'exposition.
Si un conduit de fumée existe dans les murs limitant les réserves, les locaux de réception ou d'emballage, la distance entre la paroi intérieure de ce conduit et le nu du mur à l'intérieur des locaux précités doit être d'au moins 0,1 mètre. Aucun matériau combustible ne doit exister dans cette épaisseur.