Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. T 10
Section 2. - Construction.
Si un conduit de fumée existe dans les murs limitant les locaux d'exposition, la distance entre la paroi intérieure de ce conduit et le nu du mur à l'intérieur des locaux précités doit être d'au moins 0,11 mètre. Aucun matériau combustible ne doit exister dans cette épaisseur.