Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. SA 5
Section 2. - Aménagements intérieurs
Les guirlandes ou objets légers de décoration éventuellement installés dans les établissements visés au présent titre ne peuvent bénéficier des dérogations prévues à l'article CO 33, paragraphe 1er.