Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. S 64
Section 10. - Mesures particulières aux locaux autres que les salles de présentations, de lecture ou de prêts.
§ 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les magasins de réserves, les resserres, les dépôts d'archives et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie.
Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
§ 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.