Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. S 53
Section 10. - Mesures particulières aux locaux autres que les salles de présentations, de lecture ou de prêts.
Les ateliers doivent être soigneusement ventilés et leurs parois coupe-feu de degré 2 heures. Les baies les faisant communiquer avec les réserves doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2.