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Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE · Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. S 48

Section 10. - Mesures particulières aux locaux autres que les salles de présentations, de lecture ou de prêts.

In KraftAmtlicher Text

Indépendamment des salles de présentations, de lecture ou de prêts, les établissements du présent type peuvent comporter :

a) Des salles de conférences, de réunions, de projections cinématographiques, etc.

Les mesures prévues à l'article S 49 y ont un caractère impératif ;

b) Des locaux non ouverts au public tels que :

- des réserves d'oeuvres d'art, de collections, de documents ou d'objets ;

- des ateliers de restauration, de reliure, de photographie, etc. ;

- des ateliers de menuiserie, serrurerie, peinture, etc. ;

- des réserves d'emballages ;

- des dépôts d'archives ;

- des bureaux et des locaux réservés au personnel, etc. ;

- des garages.

Ces locaux font l'objet des dispositions des articles S 50 et suivants.