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Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE · Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. S 35

Section 8. - Moyens de secours et protection contre l'incendie, avertissement, surveillance.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée selon l'importance et les risques présentés :

- soit par des robinets d'incendie armés de 40 ou 20 millimètres ;

- soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.

§ 2. - Des extincteurs doivent également être prévus pour procéder à l'extinction d'un début d'incendie sur des biens culturels (tableaux, livres, etc.) ; ces extincteurs doivent être choisis parmi ceux susceptibles de causer, lors de leur emploi, le minimum de dégâts aux objets exposés.

§ 3. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.

§ 4. - Des colonnes sèches et des installations fixes d'extinction automatique peuvent être imposées dans certains cas particuliers.