Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. S 33
Section 7. - Chauffage.
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements, ou avec les magasins de réserves, les ateliers, les resserres, les dépôts d'archives, etc.