Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. S 15
Section 3. - Aménagements intérieurs.
Les caisses vides, emballages divers, etc., ne doivent pas séjourner dans les locaux ouverts au public.
Ils doivent être stockés hors de l'établissement ou dans des locaux répondant aux dispositions de l'article S 51.