Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. S 14
Section 3. - Aménagements intérieurs.
§ 1er - Par dérogation aux dispositions de l'article CO 33 (§ 1er), les tentures et les éléments de décoration peuvent être en matériaux difficilement inflammables à titre permanent.
§ 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article CO 33 (§ 2), l'emploi de vélums peut être autorisé, dans les établissements du présent type, à l'occasion d'une exposition telle que mentionnée à l'article S 46.