Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. R 43
Section 8. - Moyens de secours et protection contre l'incendie, avertissement, surveillance.
Du personnel de l'établissement spécialement désigné et éventuellement des élèves doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.