Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. R 17
Section 3. - Aménagements intérieurs.
Les dortoirs et infirmeries doivent être séparés des autres locaux voisins par des cloisons et planchers coupe-feu de degré 1 heure 1/2 et être munis de portes pare-flammes de degré 1/2 heure.