Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. R 14
Section 3. - Aménagements intérieurs.
Les estrades doivent être construites conformément aux dispositions des articles SC 45 et SC 46.
Toutefois, lorsque la hauteur de l'estrade ne dépasse pas 0,40 mètre, la cloison ceinturant le dessous peut être en matériaux moyennement inflammables.