Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. Q 9
Section 2. - Construction.
Les salles dans lesquelles l'effectif total est compris entre 500 et 700 personnes ne peuvent être établies au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs avec un maximum de 6 mètres de profondeur que si la salle s'élève à une hauteur minimale de 3 mètres au-dessus de ce niveau moyen.