Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. Q 45
Section 8. - Chauffage.
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec la salle ou ses dégagements et les locaux d'administration présentant des dangers d'incendie.