Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. Q 11
Section 2. - Construction.
Dans les établissements complètement enterrés, les ouvertures ou gaines mentionnées à l'article CO 18 doivent s'ouvrir sur l'extérieur à un niveau supérieur à celui du linteau de la porte débouchant au niveau le plus élevé de la voie publique.