Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. Q 10
Section 2. - Construction.
Les salles dans lesquelles l'effectif total est supérieur à 700 personnes ne doivent pas être établies au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs sur plus de la moitié de leur hauteur intérieure et avec un maximum de 9 mètres.