Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. O 33
Section 8. - Chauffage.
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec les locaux accessibles au public, y compris leurs dégagements, ou avec les magasins de réserve, les resserres, les lingeries, les garages, etc.