Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. O 21
Section 6. - Installations au gaz.
En complément des prescriptions de l'article O 19, les appareils de production d'eau chaude (chauffe-bains et chauffe-eau) ne doivent pas être installés dans des pièces en communication avec les chambres par une ouverture permanente autre que celle prévue pour l'amenée d'air en partie basse.