Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. N 13
Section 4. - Dégagements.
Si des dégagements secondaires autres que les dégagements ci-dessus sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre, largeur prise en position d'occupation des sièges.