Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. MS 42
Section 4. - Service de surveillance.
Le service de surveillance doit être assuré, suivant le type, la catégorie et l'importance des établissements :
Soit par les sapeurs-pompiers locaux ;
Soit par des pompiers particuliers, sous l'entière responsabilité de la direction des établissements intéressés ;
Soit par des employés désignés par la direction et entraînés à la manoeuvre des moyens de secours contre l'incendie.