Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. M 68
Section 10. - Mesures particulières aux locaux autres que ceux de vente.
Dans les ateliers, toutes mesures doivent être prises pour que les appareils thermiques indispensables pour la réparation ou l'entretien du matériel ou les besoins de l'exploitation ne provoquent un incendie.