Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. M 65
Section 10. - Mesures particulières aux locaux autres que ceux de vente.
En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des réserves, des locaux de réception, d'emballage, d'expédition et leurs annexes, et des resserres.