Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. M 59
Section 10. - Mesures particulières aux locaux autres que ceux de vente.
Les locaux de stockage et de manipulation des matériaux d'emballage et de leurs déchets doivent être limités par des parois coupe-feu de degré 2 heures et fermés par des portes coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2.