Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. M 4
Section 2. - Construction.
Les locaux de vente ne doivent comprendre au maximum qu'un seul étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.