Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. M 22
Section 5. - Installations électriques.
Les locaux et dégagements où le public a accès ne doivent pas contenir des canalisations électriques étrangères à l'établissement.
Section 5. - Installations électriques.
Les locaux et dégagements où le public a accès ne doivent pas contenir des canalisations électriques étrangères à l'établissement.