Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. M 18
Section 4. - Dégagements.
Les portes donnant sur l'extérieur et celles placées dans les dégagements et circulations du public doivent être vitrées à leur partie supérieure, de préférence en verre non coloré (le verre rouge étant en tout cas interdit).