Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. EL 14
Section 3. - Locaux où le public n'a pas accès.
Les canalisations électriques doivent être établies dans des conditions telles qu'un dégagement de fumée ou d'odeur provoqué par un échauffement anormal ne puisse se propager dans les locaux et dégagements accessibles au public.